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Un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement admissible peut demander le crédit fédéral pour frais de scolarité, calculé en multipliant par 15 % (le taux d'impôt mar-ginal le plus bas) les frais de scolarité admis-sibles payés dans une année à l'établissement.

À ces fins, un établissement d'enseignement admissible s'entend de la plupart des univer-sités, collèges et autres établissements d'en-seignement offrant des cours de niveau post-secondaire, et d'un établissement commercial agréé par le ministère de l'Emploi et du Développement social comme étant un éta-blissement offrant des cours procurant à une personne les habiletés requises, ou une amé-lioration des habiletés requises, pour l'exer-cice d'une profession.

De plus, les étudiants à temps plein peuvent demander le crédit fédéral pour études et manuels, qui correspond à 15 % de (465 $ x nombre de mois de fréquentation dans l'année). Pour les étudiants à temps partiel, ce même crédit est égal à 15 % x (140 $ x nom-bre de mois de fréquentation dans l'année).

Cependant, un étudiant à temps partiel qui a droit au crédit d'impôt pour personnes han-dicapées, ou un étudiant à temps partiel qui a une déficience physique ou mentale dont les effets attestés sont tels qu'il est vraisemblable de s'attendre à ce qu'il ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein, a droit aux montants pour études à temps plein et manuels plutôt qu'aux montants pour études à temps partiel. 

L'établissement d'enseignement doit remettre à l'étudiant le formulaire T2202A, «Certificat pour frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels». Chaque province a ses propres crédits pour frais de scolarité et études, dont les taux et les mon-tants diffèrent selon la province.

Les crédits pour frais de scolarité, études et manuels (FSEM) sont portés en diminution du solde d'impôt de l'étudiant, compte tenu de la plupart des crédits personnels et de certains autres crédits. Si les crédits pour FSEM ramè-nent l'impôt à zéro, tout solde restant des FSEM peut être reporté en avant indéfiniment pour être utilisé par l'étudiant dans des années futures. (Cependant, si l'étudiant a un revenu de dividendes important, le crédit d'impôt pour dividendes a concrètement pour effet de faire disparaître les crédits pour FSEM dans nombre de cas.)

    Exemple

    En 2013, Marie avait des crédits pour FSEM de 1 400 $. Elle avait besoin de 200 $ de crédits pour ramener son impôt à zéro dans sa déclaration de 2013. Elle peut demander 200 $ de crédits pour ramener son impôt à zéro, et reporter en avant le solde de 1 200 $, sur 2014. Si elle ne peut utiliser ces montants dans sa déclaration de 2014, elle peut les reporter en avant à nou-veau.

Noter que si Marie avait choisi de ne pas demander les crédits pour FSEM de 200 $ en 2013, elle n'aurait pas pu reporter ce montant en avant.

En revanche, plutôt que de reporter en avant les crédits de FSEM inutilisés, un étudiant peut les transférer à son époux ou conjoint de fait. Si l'étudiant est célibataire, ou si son conjoint ne demande pas de crédit d'impôt personnel à son égard, il peut transférer les crédits de FSEM inutilisés à l'un de ses parents ou grands-parents. Dans l'un ou l'autre cas, le maximum des crédits fédéraux pour FSEM qui peut être transféré chaque année est de 750 $ (15 % de 5 000 $), moins les crédits de FSEM de l'année courante nécessai-res pour ramener à zéro l'impôt de l'étudiant. Tout solde restant des crédits de FSEM peut être reporté en avant.

    Exemple

    En 2013, Marie avait des crédits de FSEM de 1 400 $. Elle avait besoin de 200 $ de ces crédits pour ramener à zéro son impôt de 2013. Elle est célibataire. Elle peut transférer jusqu'à 550 $ (750 $ − 200 $) des crédits de FSEM à l'un de ses parents ou grands-parents. En supposant qu'elle procède effectivement au transfert, elle peut reporter en avant le solde de 650 $ (1 400 $ − 200 $ − 550 $) des crédits de FSEM.

Notez que les crédits de FSEM reportés sur une année future ne peuvent être déduits que par l'étudiant. En d'autres termes, il ne peu-vent plus être transférés une fois qu'ils ont été reportés en avant.

En Ontario, le montant qui peut être transféré au conjoint ou à l'un des parents ou grands-parents est limité 5,05 % de 6 686 $ pour 2014 (plutôt qu'au pourcentage applicable de 5 000 $, le montant qui s'applique aux fins de l'impôt fédéral et de la plupart des provinces)

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