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Nous avons traité de la Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») dans le Bul-letin de fiscalité de mai dernier. La SSUC est l'une des réponses du gouvernement fédéral à la situation créée par la COVID-19 au Canada.

Comme il est expliqué dans le Bulletin de mai, la SSUC est une subvention salariale de 75 % offerte à des entités (employeurs) admissibles pour une période maximale de 12 semaines, allant du 15 mars 2020 au 6 juin 2020.

Le 15 mai 2020, le ministère des Finances a annoncé qu'il prolongeait la durée d'admis-sibilité de 12 semaines, jusqu'au 29 août 2020. Chaque période de 4 semaines entre le 15 mars et le 29 août constitue une « période d'admissibilité ».

En vertu des critères relatifs à la SSUC, un employeur admissible peut recevoir une sub-vention maximale correspondant à 75 % du montant de la rémunération hebdomadaire versée à chaque employé, jusqu'à concurrence d'une prestation hebdomadaire de 847 $ par employé. Si la rémunération hebdomadaire moyenne d'un employé entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020 (« rémunération hebdomadaire de base ») était supérieure à la rémunération payée au cours d'une période d'admissibilité, le critère des 75 % de cette moyenne s'appliquera, mais toujours sous réserve du maximum hebdomadaire de 847 $.

Selon ce qui avait été annoncé au départ, une règle spéciale s'appliquait aux employés ayant avec l'employeur un lien de dépendance (employés liés). En vertu de cette règle, un employeur ne pouvait demander la SSUC pour ces employés que s'ils étaient employés avant le 15 mars 2020, et la subvention maximale à l'égard de la rémunération hebdomadaire payée dans une période d'admissibilité était de 75 % de la rémunération hebdomadaire de base. Dans l'annonce du 15 mai 2020, le ministère des Finances affirme qu'il va modi-fier cette règle parce qu'elle pouvait avoir des résultats imprévus dans certaines situations, notamment en cas de congé parental, de congé d'invalidité ou de congé sans solde de l'employé ayant un lien de dépendance entre le 1er janvier et le 15 mars 2020.

Selon la modification annoncée, les employeurs peuvent  choisir l'une de deux périodes pour le calcul de la rémunération de base de leurs employés. Ils peuvent continuer d'utiliser la rémunération hebdomadaire moyenne versée à l'employé entre le 1er janvier et le 15 mars 2020, ou encore utiliser la rémunération hebdomadaire moyenne versée à l'employé entre le 1er mars et le 31 mai 2019. Dans l'un ou l'autre cas, le calcul exclut toute période de sept jours consécutifs ou plus sans rémunération. Les employeurs ont le droit de choisir la période à utiliser pour chaque employé. Il est proposé que cette modification soit rétroactive au 11 avril 2020. Même si la modification n'avait pas été adoptée par le Parlement au moment de la rédaction du présent bulletin, tout laisse croire qu'elle le sera et qu'elle s'appliquera rétroactivement comme le Minis-tère l'affirme.

Le gouvernement fédéral a aussi adopté des règlements qui élargissent la catégorie des employeurs admissibles à la SSUC, qui com-prennent désormais les employeurs suivants :

  • les sociétés de personnes détenues à con-currence de 50 % par des entités non admissibles;
  • les sociétés appartenant à un gouver-nement autochtone qui exploitent une entreprise ainsi que les sociétés de per-sonnes dont les associés sont des gouver-nements autochtones et des entités admis-sibles;
  • les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
  • les organisations journalistiques enregis-trées;
  • les collèges non publics et les écoles non publiques, y compris les établissements qui offrent des services spécialisés, comme les écoles de formation artistique, les écoles de conduite, les écoles de langue ou les écoles de pilotage.

L'élargissement de la définition des entités admissibles est rétroactif au 11 avril 2020 (date à laquelle la SSUC a été adoptée par le Parlement), ce qui signifie qu'il s'applique à compter du 15 mars 2020.

Dans l'annonce du 15 mai, le Ministère affirme en outre qu'il « consultera les repré-sentants clés des entreprises et du travail au cours du prochain mois au sujet des ajuste-ments possibles au programme pour stimuler les emplois et la croissance ». Malheureu-sement, au moment de la rédaction du pré-sent bulletin, ces « ajustements possibles » ne sont pas encore publiés.

IMPOSITION DES OPTIONS

Il existe en général deux types d'options : l'option d'achat et l'option de vente.

Une option d’achat donne à son détenteur le droit d'acheter un bien à un prix stipulé d'avance (le « prix d'exercice » ou « prix de levée »), à ou jusqu'à une certaine date. Par ailleurs, une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre un bien au prix d'exercice, à ou jusqu'à une certaine date.

Octroi de l'option

Aux fins de l'impôt sur le revenu, si vous octroyez ou vendez une option, l'opération donne lieu à une disposition réputée de l'option et votre prix de base rajusté est réputé être nul. Vous réalisez alors un gain en capital égal au prix de vente de l'option, et la moitié de ce gain sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Quant au prix de base rajusté pour l'acheteur, il sera égal au montant que ce dernier a payé pour l'acquérir.

Exercice de l'option

Le détenteur de l'option peut l'exercer et acheter (option d'achat) ou vendre (option de vente) le bien sur lequel porte l'option. Au moment de l'exercice de l'option, les consé-quences fiscales de son octroi initial, décrites ci-dessus, sont essentiellement annulées (une fois l'option exercée, l'octroi de l'option est réputé ne pas avoir été une disposition de bien). De plus, l'exercice de l'option n'est pas en soi une disposition de bien.

Lors de l'exercice d'une option d'achat, le vendeur du bien, qui a accordé l'option, inclut plutôt dans le produit de disposition du bien le produit reçu lors de l'octroi de l'option. Si l'exercice de l'option a lieu dans une année d'imposition ultérieure à l'année au cours de laquelle l'option avait été accordée (« l'année de l'octroi »), le vendeur peut modifier la déclaration de revenus de l'année de l'octroi de façon à exclure le produit initialement reçu pour l'option. L'acheteur du bien, qui a payé pour l'option, inclut dans son prix de base rajusté du bien le coût de l'option pour lui.

Lors de l'exercice d'une option de vente, l'acheteur du bien, qui a accordé l'option, soustrait du prix de base rajusté du bien pour lui le montant qu'il a reçu pour l'option. Tout comme pour une option d'achat, si l'exercice de l'option a lieu dans une année postérieure à l'année de l'octroi, l'acheteur peut modifier la déclaration de revenus de l'année de l'octroi de façon à exclure le produit reçu lors de l'octroi de l'option. Le vendeur, qui a payé pour l'option, soustrait du produit qu'il a tiré de la disposition du bien le coût de l'option pour lui.

Expiration de l'option

Si une option d'achat ou de vente expire sans avoir été exercée, le détenteur de l'option est réputé en avoir disposé pour un produit nul. Il subit alors une perte en capital, dont la moitié sera une perte en capital déductible.

Dans ce cas, l'octroi initial de l'option tient toujours, de telle sorte que le cédant de l'op-tion inclura, là aussi, le produit reçu pour l'option dans l'année de l'octroi.

     Exemple (option d'achat)

     Bernard accorde à Clara une option d'achat portant sur un bien, à un prix d'exercice de 100 000 $. Clara paie 5 000 $ pour l'option.

     Conséquences fiscales initiales :

     Bernard est réputé avoir disposé de l'option pour un produit de 5 000 $, se traduisant par un gain en capital imposable de 2 500 $. Le prix de base rajusté de l'option pour Clara est de 5 000 $.

     Supposons maintenant que Clara exerce l'option et achète le bien pour 100 000 $.

     Nouvelles conséquences fiscales :

     Pour Bernard, la disposition réputée antérieure de l'option est réputée ne pas avoir eu lieu. Bernard inclut plutôt le montant de 5 000 $ reçu pour l'option dans son produit de disposition du bien, qui devient 105 000 $. Il aura un gain ou une perte en capital selon le coût du bien pour lui.

     Le prix de base rajusté du bien pour Clara comprend les 5 000 $ qu'elle a payés pour l'option, de telle sorte que son prix de base rajusté devient 105 000 $.

     Supposons plutôt que Clara n'exerce pas l'option et que celle-ci expire.

     Conséquences fiscales de l'expiration :

     Au moment où l'option expire, Clara est réputée en avoir disposé pour un produit nul, ce qui se traduit par une perte en capital de 5 000 $. Pour ce qui est de Bernard, la disposition réputée antérieure de l'option demeure inchangée.

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