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La « simple fiducie » (« fiducie nue » ou (« bare trust ») est une notion intéressante qui peut être utile aux fins de l'impôt. Contrai-rement à une fiducie véritable, la « simple fiducie » est une fiducie dans laquelle une personne F (le simple fiduciaire) détient le titre de propriété légale d'un bien pour la personne P (le propriétaire), mais n'a aucune discrétion quant à ce qu'elle peut en faire. F ne peut transférer ou gérer le bien que con-formément aux directives de P, sans pouvoir ni responsabilités par ailleurs. Il suffit, pour constituer une simple fiducie, d'un accord d'une page en précisant les conditions.

On a souvent recours à une simple fiducie pour la détention d'un immeuble. Par exem-ple, une société à désignation numérique peut jouer le rôle de propriétaire inscrit d'un ter-rain, le nom du propriétaire véritable demeu-rant ainsi  inconnu du public. Le terme « prête-nom » est également utilisé pour la simple fiducie. F peut aussi être désigné comme « mandataire » de P, agissant ici encore conformément aux directives de P. (Les notions de simple fiducie et de prête-nom sont légalement distinctes mais, en prati-que, elles peuvent être assimilées.)

Au Québec, où s'applique le Code civil (con-trairement à la common law dans toutes les autres provinces et les territoires canadiens), un mandataire peut être désigné comme un « prête-nom » et être soumis aux règles du Code civil.

Aux fins de l'impôt, le simple fiduciaire ou le prête-nom est presque toujours ignoré, et le propriétaire véritable du bien (P) est considéré comme en ayant le droit de pro-priété et de gestion. En conséquence, le trans-fert initial du titre de propriété légale de P à F n'est pas pris en compte aux fins de l'impôt. Si F cède le bien à un acheteur, P est considéré comme l'ayant vendu et doit payer l'impôt sur tout profit ou gain résultant de la vente.

(Une exception à cette règle est le rembourse-ment de la TPS pour les habitations neuves. À la lumière de la décision Cheema rendue en 2018 par la Cour d'appel fédérale, si F achète une habitation neuve conjointement avec P, concluant le contrat d'achat au seul motif d'aider P à obtenir du financement pour l'achat de l'habitation neuve, même si F n'est qu'une simple fiducie, P ne pourra obtenir le rem-boursement pour les habitations neuves. Voir notre Bulletin de fiscalité de septembre 2018.)

En mai 2019, le Québec a adopté une règle très importante. Tout contrat de prête-nom doit être divulgué à Revenu Québec dans les 90 jours suivant la signature s'il a été signé après le 16 mai 2019 (ou au plus tard le 16 septembre 2019 s'il a été signé avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences fiscales de l'opération se poursuivent après cette date), avec possibilité d'une pénalité pour non-conformité.

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