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Ordonnance de rectification non juridi-quement exécutoire aux fins de l'impôt sur le revenu canadien

Dans certains cas, les contribuables peuvent demander à une cour supérieure provinciale une ordonnance de rectification à l'égard d'une transaction. Si elle est accordée, l'ordonnance modifiera rétroactivement le contrat ou la transaction de façon à refléter l'intention des parties si les documents pertinents ne la reflètent pas adéquatement. On cherche nor-malement à obtenir un ordonnance de rectification lorsque les parties envisageaient de conclure une transaction d'une manière plus avantageuse sur le plan fiscal que ce ne fut le cas en vertu de la documentation signée dans les faits.

Lorsque l'ordonnance de rectification est accordée par un tribunal canadien compétent, l'ARC est tenue de se conformer à ses termes et d'accepter le traitement fiscal qui s'applique à la transaction rectifiée.

Dans le récent arrêt Canadian Forest Navigation, les sociétés étrangères affiliées du contribuable à la Barbade et à Chypre ont obtenu une rectification de la part de tribunaux de ces pays, ce qui a eu pour effet de recaractériser des dividendes payés au contribuable comme des prêts. Cette recarac-térisation, si elle avait été valide, aurait été avantageuse aux fins de l'impôt sur le revenu canadien. L'ARC n'a pas accepté la consé-quence des ordonnances de rectification étrangères. Le contribuable et l'ARC ont alors présenté une requête devant la Cour canadienne de l'impôt (CCI), pour qu'elle tranche la question de savoir si les ordon-nances de rectification étaient juridiquement exécutoires pour l'ARC.

La CCI a déterminé que l'ARC n'était pas juridiquement liée par les ordonnances de rectification étrangères. Pour que l'ordon-nance soit juridiquement exécutoire, elle devait être confirmée par la cour supérieure provinciale compétente canadienne. La CCI a conclu toutefois que, même sans cette confir-mation, le contribuable pouvait produire les ordonnances étrangères comme preuve factuelle dans l'appel fiscal concernant la caractérisation des paiements reçus des socié-tés étrangères affiliées. La cour qui entendrait l'appel fiscal pourrait alors déterminer le poids à accorder aux ordonnances.

Les frais de justice du payeur d'une pension alimentaire pour enfant pas déductibles

En général, le bénéficiaire d'une pension alimentaire pour enfant a le droit de déduire les frais de justice engagés pour la contes-tation ou la modification de la pension. Le raisonnement derrière la déduction est que les frais de justice sont engagés dans le but de protéger le droit de recevoir la pension ali-mentaire pour l'enfant, qui est un revenu de bien, et les frais de justice visant à préserver un tel droit à revenu sont normalement déductibles.

Dans le récent jugement Grenon, le contri-buable a essayé de déduire des frais de justice engagés dans le but de contester le montant de la pension alimentaire qu'il était tenu de payer. Il a fait valoir qu'étant donné que le bénéficiaire de la pension alimentaire pour enfant peut normalement déduire les frais de justice, il était tout à fait logique que le payeur de la pension ait droit de déduire ses propres frais de justice. Il invoquait à la fois un argument fiscal technique et un argument en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Tant la CCI que la Cour d'appel fédérale ont rejeté les appels du contribuable. Les cours ont conclu qu'i n'y avait aucune disposition dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui permettait la déduction. De plus, l'argument de la Charte invoqué par le contribuable n'était pas convaincant parce que la non-déduction de la pension ne créait pas de discrimination à l'encontre d'un groupe défini de particuliers.

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