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La déduction de certains frais de déménagement est refusée

Comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez déduire certains frais de déména-gement engagés dans le cadre d'une «réinstal-lation admissible». La LIR énumère des frais précis qui donnent droit à la déduction, mais la liste n'est pas exhaustive.

Dans le récent arrêt Nazih, la contribuable a déménagé; son déménagement étant une réinstallation admissible, elle avait le droit de déduire les frais de déménagement admis-sibles. Nombre des frais qu'elle avait engagés étaient énoncés explicitement dans la LIR, et leur déduction était donc permise. Cependant, comme elle n'avait pas tous les reçus relatifs à ses repas, elle a dû utiliser le taux fixe de l'ARC, soit 17 $ par repas par jour par per-sonne.

En outre, Mme Nazih a essayé de déduire des frais de recherche d'une résidence, le coût d'un nouvel aspirateur central, les frais payés à la Société canadienne d'hypothèques et de logement à l'égard de son emprunt hypothé-caire, ainsi que les frais d'inspection de la nouvelle résidence. L'ARC a refusé la déduc-tion de ces frais, et Mme Nazih a interjeté appel auprès de la CCI.

La CCI a donné raison à l'ARC et refusé la déduction des frais additionnels. Essentielle-ment, la cour a soutenu que les frais n'étaient qu'«accessoires» au déménagement et qu'ils n'avaient pas été engagés dans le cadre de la réinstallation admissible. Ils ne constituaient donc pas des frais de déménagement admis-sibles.

Une ordonnance de rectification permet un dividende en capital

Un dividende en capital versé par une société privée canadienne et reçu par un résident canadien est libre d'impôt. Le dividende en capital est prélevé sur le «compte de dividen-des en capital» de la société qui, notamment, reflète la partie non imposable des gains en capital réalisés précédemment par la société.

Dans la récente décision Non Corp Holdings, la société a vendu ses actifs en 2012 et réalisé des gains en capital. Le 1er novembre 2012, elle a versé à ses actionnaires un dividende qui devait être prélevé sur le compte de dividendes en capital («CDC») et constituer ainsi un dividende en capital libre d'impôt.

Cependant, en raison d'une erreur, la résolu-tion du conseil d'administration consignant la déclaration du dividende et le formulaire correspondant requis par l'ARC pour la production d'un choix portaient la date du 31 octobre 2012. La société n'avait pas de solde de CDC suffisant ce jour-là. Elle a donc été assujettie à un impôt de pénalité à l'égard du dividende. Si, par ailleurs, le dividende avait été payable le 1er novembre 2012, il aurait constitué un dividende en capital libre d'impôt.

Le contribuable a demandé une ordonnance de rectification à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, afin de changer la date de la résolution du conseil ainsi que du formulaire de l'ARC pour le 1er novembre 2012. La cour a reconnu que l'intention avait toujours été de verser un dividende en capital une fois que le CDC aurait été majoré et que les adminis-trateurs avaient simplement choisi la mau-vaise date par inadvertance. La cour a affirmé, en particulier :

[Traduction] «L'intention précise était d'attri-buer le produit spécifique d'une opération particulière à un compte fiscal donné – le compte de dividendes en capital – dans un but fiscal bien précis. Une très petite erreur, en termes humains du moins, a été commise. La date choisie dans la résolution et le formulaire était erronée du point de vue de l'objet recherché. L'intention était claire et précise tout au long du processus et une simple erreur a été commise dans la mise en œuvre des moyens de concrétiser cette intention.»

En conséquence, la cour a accordé l'ordon-nance de rectification et modifié la date de façon à ce que le dividende soit un dividende en capital libre d'impôt. Cette décision lie effectivement l'ARC qui, aux fins de l'impôt, doit accepter l'ordonnance établissant que le dividende n'était pas payable avant le 1er novembre 2012.

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