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Rectification permise des statuts d'une société le dividende en actions était légalement valide

Le récent arrêt Lau représente l'une de plu-sieurs causes ayant porté sur le recours judi-ciaire en «rectification» et sa pertinence aux fins de l'impôt sur le revenu. La cause visait une série complexe de transactions et de réor-ganisations de sociétés qui avaient eu lieu en Colombie-Britannique.

En simplifiant, les faits étaient les suivants. Une société (la «Société») a versé un divi-dende en actions de 17,6 M$ à l'un de ses principaux actionnaires, G, qui a vendu les actions en contrepartie d'un billet de 17,6 M$. Après une autre série de transactions, G est devenu le détenteur d'un autre billet (le «nou-veau billet») de la même valeur, qui avait été émis effectivement en faveur d'une autre partie en contrepartie du premier billet. G a ensuite transféré le nouveau billet à une autre société dont il était actionnaire et à laquelle il devait 17,6 M$, pour rembourser l'emprunt.

L'ARC a cotisé G et ajouté les 17,6 M$ à son revenu en faisant valoir que l'autre société lui avait consenti à titre d'actionnaire un prêt non remboursé. L'ARC a affirmé que les statuts de la société ne donnaient pas à ses administra-teurs le pouvoir de fixer les valeurs de rachat de ses actions émises à moins qu'elle n'ait reçu des biens pour les actions (ce qu'elle n'avait pas reçu lors du versement du dividende en actions). En conséquence, le dividende en actions était légalement inva-lide, ce qui signifiait que les transactions ultérieures étaient invalides et aussi que G n'avait jamais remboursé son emprunt à titre d'actionnaire à l'autre société.

G a porté l'avis de cotisation de l'ARC en appel devant la Cour canadienne de l'impôt (CCI).  Il a aussi présenté une requête à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, faisant valoir que l'intention avait toujours été que les statuts de la Société permettent aux administrateurs de verser des dividendes en actions et de fixer les valeurs de rachat, même si la Société ne recevait pas de contrepartie pour les actions émises. La Cour suprême a accueilli la requête, affirmant qu'il était clair, à la lumière de la preuve, que toutes les parties en cause souhaitaient que les actions visées par le dividende en actions puissent être émises par la Société. La Cour a donc délivré une ordonnance de rectification,  qui modifiait rétroactivement les statuts de la Société afin de donner aux administrateurs le pouvoir d'émettre les actions visées par le dividende en actions.

En conséquence, l'appel de G auprès de la CCI tiendra compte de l'effet de l'ordonnance de rectification. On peut présumer que cela fera que les 17,6 M$ ne seront pas inclus dans le revenu de G, même s'il peut y avoir d'autres conséquences fiscales (la CCI n'a pas encore publié sa décision).

Pas de perte en capital sur la perte de la clientèle d'un employé

Dans le récent arrêt Martin, le contribuable a été conseiller financier et courtier de 1996 à 2010. Il a connu un grand succès et s'est constitué une importante clientèle loyale, qui l'a suivi même lorsqu'il a changé de maisons de courtage. Cependant, en 2010, la maison de courtage («Peak») pour laquelle il travail-lait a mis fin à son emploi et il n'a pas réussi à trouver un autre travail. Ses clients ont alors décidé de demeurer chez Peak. Malheureuse-ment, sa situation financière s'est détériorée jusqu'à ce qu'il ait dû déclarer faillite et perdu nombre de ses biens personnels.

Fait intéressant, dans sa déclaration de revenus pour 2010,  le contribuable a déduit une perte en capital sur la «disposition» de sa clientèle. Il arguait que la clientèle constituait un actif de valeur, que Peak lui avait enlevé. Il a calculé la perte, en utilisant un coût de base hypothétique égal à la valeur actualisée estimative de ses revenus futurs perdus, et un produit de disposition de zéro. De plus, il a majoré le montant de la perte, au motif que ses coûts de disposition comprenaient la valeur de ses biens saisis par les créanciers lors de sa faillite.

On ne se surprendra pas que l'ARC ait refusé la déduction de la totalité de la perte. En appel, la CCI a confirmé la position de l'ARC et a elle aussi refusé la déduction de la perte. La Cour a soutenu que le contribuable ne détenait pas la clientèle et que, par conséquent, il ne s'agissait pas d'un bien lui appartenant dont il pouvait disposer. De toute façon, la CCI a affirmé que le contribuable n'avait pas payé pour la clien-tèle et que, par conséquent, celle-ci n'avait pas de coût pour lui; il n'était pas approprié d'évaluer le coût en utilisant une valeur esti-mative. De plus, il n'était pas approprié d'inclure la valeur de ses biens saisis lors de la faillite comme coûts de disposition déduc-tibles.

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