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Règles de la Cour suprême du Canada sur la rectification

Un contribuable peut demander la rectifica-tion d'une opération conclue en vertu d'une convention ou document légal, mais qui ne reflète pas l'intention véritable de l'opération. La demande sera faite le plus souvent lorsque l'opération conclue a eu des conséquences négatives au regard de ce à quoi le contri-buable s'attendait. Par exemple, dans l'arrêt Juliar 2000, la Cour d'appel de l'Ontario a permis que soient rectifiées les opérations des contribuables parce que ceux-ci avaient l'in-tention commune et continue de procéder au transfert de certaines actions en franchise d'impôt, contrairement au transfert réel des actions qui aurait entraîné le paiement d'impôt.

Dans la récente décision Fairmont Hotels, la Cour suprême du Canada a restreint la portée de la décision Juliar. La principale question en litige dans Fairmont était de savoir si la cour rectifierait une convention prévoyant un rachat d'actions par une société, pour la considérer comme un prêt obtenu de la société. Les contribuables faisaient valoir que le rachat des actions allait à l'encontre de leur intention voulant que l'opération soit effec-tuée sans incidence fiscale, et c'est dans cette optique qu'ils ont demandé l'ordonnance de rectification. La Cour suprême a cependant affirmé qu'une intention générale d'éviter ou de réduire des impôts n'était pas suffisante pour que soit accordée une rectification.

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