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Une erreur de tenue des comptes qui ne crée pas un avantage accordé à l'actionnaire

Dans la récente décision Chaplin, la contri-buable, qui était actionnaire à 50 % d'une société (« Triventa »), avait intenté une pour-suite en justice contre l'autre actionnaire à 50 %. Elle avait engagé des frais juridiques importants dans le litige, y compris pour la documentation de l'historique de la société, aux fins de déterminer les propriétaires de la société.

Quatre ans après que la poursuite a été intentée, la société Triventa a comptabilisé les frais juridiques comme si elle les avait effec-tivement payés, et a ajouté un montant corres-pondant au compte de capital de Mme Cha-plin. Se fondant principalement sur ces comptes de la société, l'ARC a adressé à Mme Chaplin un avis de cotisation dans lequel l'Agence ajoutait à son revenu un avantage à titre d'actionnaire.

Mme Chaplin a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt (CCI). Selon l'un de ses arguments, c'était elle, et non pas Triventa, qui avait payé les frais juridiques. Elle faisait valoir, essentiellement, que le paiement de ces frais allégué par la société et, en conséquence, le crédit porté à son compte de capital dans la société, avaient été compta-bilisés erronément.

La CCI s'est dite d'accord avec la contri-buable. Même si les faits étaient complexes, le juge de la CCI n'a trouvé aucune preuve selon laquelle Triventa avait payé les frais juridiques. Au contraire, toutes les preuves pertinentes recueillies démontraient que la contribuable les avait payés elle-même. Le juge a conclu en ces termes : [Traduction] « À la lumière de tout ce qui précède, je conclus qu'aucun prêt n'a été consenti par Mme Chaplin à Triventa pour le paiement des frais juridiques. L'écriture comptable qui visait à  constater le prêt présumé était tout à fait fictive. »  Mme Chaplin a eu gain de cause.

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