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De manière générale, il y a répartition du revenu lorsqu'une société privée verse des dividendes à des actionnaires qui ne partici-pent pas nécessairement de façon active à l'exploitation de l'entreprise, ou lorsqu'un par-ticulier tire un revenu de la fourniture de biens ou de services, par l'entremise d'une fiducie ou d'une société de personnes, à une « entreprise liée » exploitée par une personne liée. Les propositions prendront effet rétro-activement au 1er janvier 2018, même si elles ne seront pas adoptées par le Parlement avant un certain temps (et que le Sénat pourrait en retarder l'approbation). Les propositions ont toutefois été modifiées de façon importante le 13 décembre 2017, et les modifications visent à simplifier et améliorer les règles.

En vertu des dispositions en matière d'impôt sur le revenu antérieures à 2018, un « impôt sur le revenu fractionné  » (« IRF ») s'applique souvent aux revenus décrits ci-dessus, mais seulement dans le cas d'enfants de moins de 18 ans à la fin de l'année. L'IRF est un impôt uniforme égal au taux d'impôt le plus élevé du revenu des particuliers, qui, lorsqu'il s'appli-que, rend de toute évidence peu souhaitable un fractionnement du revenu. Dans l'avant-projet de loi du 18 juillet 2017, il était  proposé d'appliquer aussi l'IRF aux dividen-des des sociétés privées et aux autres types de revenus que reçoivent des particuliers majeurs dans maintes situations.

Les modifications du 13 décembre 2017 sim-plifient les propositions initiales. Elles pré-voient, de manière générale, que l'IRF ne s'appliquera pas dans les situations suivantes :

  • Il ne s'appliquera généralement pas au revenu qu'un particulier majeur reçoit directement ou indirectement d'une « en-treprise exclue », c'est-à-dire en général d'une entreprise à laquelle le particulier participe activement de façon « régulière, continue et importante », soit dans l'année d'imposition visée ou dans l'une des cinq années d'imposition précédentes;
  • Il ne s'appliquera pas à un particulier majeur de 25 ans ou plus à la fin de l'an-née, qui tire un revenu d'une « action exclue » d'une société, ce qui signifie en général que le particulier majeur détient une part importante du capital de la société (représentant 10% ou plus des actions selon la valeur ou le nombre de droits de vote), qui tire moins de 90 % de son revenu de la prestation de services, lorsque la société n'est pas une société professionnelle et ne tire pas son revenu directement ou indirectement d'une entre-prise liée;
  • Il ne s'appliquera généralement pas au conjoint du propriétaire de l'entreprise liée si le propriétaire a apporté une contri-bution importante à l'entreprise et s'il a 65 ans ou plus à la fin de l'année; et
  • Il ne s'appliquera pas aux gains en capital réalisés sur la disposition d'un bien agri-cole ou de pêche admissible du particu-lier, ou d'actions admissibles de petite entreprise qui donnent droit à l'exoné-ration des gains en capital, que l'exoné-ration ait été demandée ou non (sauf si la vente est faite par un enfant mineur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance – cette règle est en vigueur depuis plusieurs années).

Comme on l'a mentionné, la prise d'effet des propositions sera le 1er janvier 2018. L'une des principales critiques formulées à l'égard de ces propositions est le manque de temps accordé aux entreprises pour restructurer leurs activités afin de tenir compte des nouvelles mesures. Néanmoins, la date du 1er janvier 2018 semble ferme.

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