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Les règles relatives aux pertes apparentes de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) s'appli-quent lorsqu'un contribuable vend un bien à perte puis achète ou rachète le même bien ou un bien identique dans un délai déterminé. Plus précisément, les règles s'appliquent si :

•    un contribuable (qu'il s'agisse d'un parti-culier ou d'une société) dispose d'un bien à perte;
•    le contribuable ou une «personne affi-liée» (décrite ci-dessous) acquiert le même bien ou un bien identique dans la période qui commence 30 jours avant la disposi-tion et se termine 30 jours après la disposi-tion; et
•    ce contribuable détient toujours le bien ou le bien identique à la fin de la période.

Résultats pour les particuliers

Lorsque les règles relatives aux pertes appa-rentes s'appliquent à un contribuable qui est un particulier, la déduction de la perte du contribuable sur la vente du bien est refusée et la perte est réputée être nulle. Cependant, la perte n'est pas nécessairement perdue à jamais parce qu'elle s'ajoute au coût du bien ou du bien identique nouvellement acquis. En con-séquence, le bien hérite en fait de la perte accumulée, qui sera réalisée à une date ulté-rieure et/ou portée en diminution d'un gain à une date ultérieure.

    Exemple

    Le 1er décembre 2013, Jacques a vendu 1 000 actions ordinaires de X Ltée et subi une perte de 10 000 $ sur la vente. Le 20 décembre 2013, dans un compte de courtage différent, il a acheté 1 000 actions ordinaires de X Ltée au prix de 30 $ chacune, pour un coût total de 30 000 $. Il a vendu les 1 000 actions le 1er mars 2014 pour 42 000 $.

    En vertu des règles relatives aux pertes apparentes, la déduction de la perte en capital de 10 000 $ de Jacques est refusée et la perte est réputée être nulle. Cepen-dant, la perte refusée de 10 000 $ s'ajoute au coût total des 1 000 actions que Jacques a acquises le 20 décembre 2013, qui devient 40 000 $. Par conséquent, lors de la vente des actions en mars 2014, son gain en capital est de 2 000 $ plutôt que de 12 000 $. La moitié du gain de 2 000 $, ou 1 000 $, entre dans son revenu à titre de gain en capital imposable.

Comme il a été mentionné ci-dessus, les règles peuvent s'appliquer que ce soit vous ou une «personne affiliée» qui acquériez ou acquériez de nouveau le bien ou un bien iden-tique dans le délai déterminé. À ces fins, une personne affiliée s'entend notamment de votre époux ou conjoint de fait, d'une société que vous contrôlez ou d'une société de personnes dont vous être un associé majoritaire. 

Fait intéressant, une personne affiliée ne comprend pas votre enfant ou un autre proche, de telle sorte que les règles ne s'appli-quent pas si vous vendez le bien à perte à un tel particulier.
Résultats pour les contribuables
autres que des particuliers

Pour les contribuables autres que des parti-culiers, comme des sociétés et des fiducies, les règles relatives aux pertes apparentes fonctionnent un peu différemment. Les règles s'appliquent toujours de la même manière dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire qu'une société vend un bien à perte, elle-même ou une personne affiliée acquiert le même bien ou un bien identique dans la période précédente ou suivante de 30 jours décrite plus haut, et la société ou la personne affiliée détient toujours le bien à la fin de la période.

Comme pour les règles visant les particu-liers, la déduction de la perte est refusée.

Cependant, la perte ne s'ajoute pas au coût du bien acquis ou acquis de nouveau. De manière générale, elle est plutôt admise en déduction plus tard pour la société lorsque celle-ci vend le bien à une personne non affiliée, dans la mesure où la société ou des personnes affiliées ne détiennent pas le bien ou le bien identique pour une période d'au moins 30 jours.

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