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Si vous possédez ou gérez une entreprise, il arrive parfois qu'un litige quant aux condi-tions d'un contrat ou à un paiement vous oppose à un client ou un fournisseur. Ces litiges doivent parfois être soumis à des avocats, et ils aboutissent parfois en cour.

Sans égard à la façon dont le litige se déroule jusqu'à son règlement, êtes-vous au courant des conséquences du règlement ou des dom-mages-intérêts en matière de TPS ou de TVH? Il se peut que votre avocat ne soit pas au courant.

Un règlement ou une indemnité pour rupture de contrat sera normalement considéré com-me incluant les taxes si les conditions sui-vantes sont remplies :

  • Le paiement est effectué par le « béné-ficiaire » au « fournisseur », plutôt que dans l'autre sens. C'est donc l'acheteur, le loca-taire ou le client qui fait le paiement, et le vendeur, le bailleur ou le fournisseur qui le reçoit. (En d'autres termes, l'argent suit la même direction que s'il avait cheminé en vertu du contrat.);
  • Le paiement vise la rupture, la résiliation ou la modification d'un contrat ou d'une entente. (Il n'est pas nécessaire que le con-trat soit écrit; une entente verbale d'achat ou de location d'un bien, ou de prestation de services, est un contrat.);
  • La TPS ou la TVH était payable, ou aurait été payable, en vertu du contrat, si celui-ci avait été exécuté comme prévu.

En pareilles circonstances, tout montant de règlement est normalement réputé, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, être un montant total qui comprend déjà la TPS ou la TVH.

Le fournisseur (vendeur, locateur) doit retirer une fraction du total et la remettre à l'ARC à titre de TPS ou de TVH. La fraction dépend de la province. En Ontario (où le taux de TVH est de 13 %), la fraction est 13/113, ou juste un peu plus de 11,5 %. Dans les pro-vinces de l'Atlantique (taux de la TVH de 15 %), la fraction est 15/115. Dans les pro-vinces qui n'ont pas le régime de la TVH (taux de TPS de 5 %), la fraction est 5/105. Au Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) est traitée de la même manière.

Le bénéficiaire (acheteur, locataire) peut demander un crédit de taxe sur intrants et recouvrer le même montant de l'ARC, s'il avait été en mesure de demander le crédit si l'argent avait été versé en vertu du contrat.

La même règle s'applique à un montant qui est conservé à titre d'acompte perdu ou confisqué.

Exemple 1

Propriétaire loue des locaux pour bureaux en Ontario à Locataire pour 5 000 $ par mois plus la TVH de 13 %, en vertu d'un bail d'un an. Six mois après l'entrée en vigueur du bail, Locataire souhaite le résilier. Après quelques discussions, Propriétaire convient d'accepter un paiement unique de 10 000 $ pour libérer Locataire du bail.

Propriétaire doit considérer le montant reçu comme comprenant la TVH. Si Propriétaire accepte 10 000 $, il doit calculer 13/113 de ce montant, soit 1 150,44 $, et remettre cette somme à l'ARC comme TVH perçue. En fait, Propriétaire a reçu 8 849,56 $ plus la TVH de 13 % de 1 150,44 $.

De même, Locataire paie 8 849,56 $ plus la TVH de 1 150,44 $. Si Locataire est une entreprise normale qui peut demander un crédit de taxe sur intrants pour la TVH qu'elle paie, elle peut recouvrer les 1 150,44 $ à titre de remboursement dans sa prochaine décla-ration de TVH – ce qui est une aubaine si Locataire a conclu la transaction sans s'atten-dre à ce crédit. Ce peut être le cas même si la convention de règlement ne fait pas mention de la TVH.

Si Propriétaire veut réellement obtenir 10 000 $ en règlement, il doit ajouter la TVH de 13 % et demander 11 300 $. Il conserve les 10 000 $ et envoie 1 300 $ (13/113 de 11 300 $) à l'Administration à titre de TVH, et Locataire (s'il s'agit d'une entreprise) peut demander le remboursement des mêmes 1 300 $ à titre de crédit de taxe sur intrants.

Exemple 2

B (un entrepreneur) construit à Edmonton une nouvelle maison en vue de la vente. P (l'acheteur) offre 300 000 $ pour la maison, et verse un acompte de 10 000 $. Puis, P change d'idée et se retire de la transaction, abandonnant l'acompte versé. B décide de ne pas poursuivre et conserve simplement les 10 000 $.

B ne conserve pas réellement 10 000 $. En effet, ce montant est réputé comprendre la TPS, qui est calculée à raison de 5/105 de ce montant, soit 476,19 $. Par conséquent, B re-çoit 9 523,81 $ plus la TPS de 5 % ou 476,19 $, et il doit remettre ce montant à l'Administration.

B risque d'être fort surpris. En effet, il n'aurait pas accepté un acompte de 10 000 $ s'il avait compris qu'il s'agissait en réalité d'un acompte de seulement 9 523,81 $ plus la TPS.

(Dans ce cas, l'acompte comprend le montant complet de la TPS de 5 % en dépit du fait que, si la vente avait été menée à terme, 1,8 point de pourcentage des 5 % aurait été remboursé à P au titre du remboursement pour habitations neuves.)

Morale de l'histoire : chaque fois que vous réglez un litige commercial, que ce soit par la voie légale ou autrement, assurez-vous de « majorer » le montant du règlement pour tenir compte de la TPS, de la TVH ou de la TVQ, de façon à disposer du montant de la taxe à remettre à l'Administration sans gruger le montant du règlement.

Ces règles ne s'appliquent pas aux paiements effectués par un fournisseur – par exemple, le paiement effectué par un propriétaire pour la résiliation hâtive d'un bail par le locataire. Elles ne s'appliquent pas non plus aux paie-ments qui ne sont pas liés à un contrat – par exemple, des paiements pour dommages cau-sés par la négligence, comme lorsqu'une per-sonne avec laquelle vous n'avez pas de lien contractuel endommage des biens de votre entreprise.

Si le règlement du litige est confié à un avo-cat, ne présumez pas que celui-ci s'occu-pera de la question des taxes.

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