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Admissibilité à titre de fiducie au profit du conjoint (ou autre fiducie semblable)

Il existe certains types de fiducies auxquelles des biens peuvent être transférés en franchise d'impôt, dont voici les principales :

•    les fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait;
•    les fiducies mixtes au profit de l'époux ou du conjoint de fait; et
•    les fiducies en faveur de soi-même.

(Dans toutes les règles décrites ci-dessous, un conjoint de fait qui remplit certaines condi-tions est traité de la même manière qu'un époux.)

Une fiducie au profit de l'époux est une fiducie créée de votre vivant ou à votre décès (dans votre testament, par exemple), en vertu de laquelle votre époux est bénéficiaire. Votre époux doit avoir droit à la totalité du revenu de la fiducie de son vivant, et il doit être la seule personne qui peut toucher à son capital au cours de sa vie.

De même, une «fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait» est une fiducie créée de votre vivant, en vertu de laquelle vous et/ou votre époux êtes bénéficiaires et avez droit à la totalité de son revenu jusqu'au décès du dernier d'entre vous. Seuls vous et votre époux pouvez toucher au capital de la fiducie jusqu'au décès du dernier d'entre vous.

Une «fiducie en faveur de soi-même» est une fiducie créée de votre vivant, en vertu de laquelle vous avez droit à la totalité de son revenu et êtes la seule personne qui pouvez toucher à son capital jusqu'au décès.

Dans l'un et l'autre cas, les fiducies peuvent avoir d'autres bénéficiaires après votre décès. Il est fréquent, par exemple, qu'une fiducie au profit de l'époux prévoie qu'au décès de l'époux bénéficiaire, les enfants du constituant (la personne qui a créé la fiducie et y a versé de l'argent) reçoivent le revenu ou les biens de la fiducie. Cependant, comme il a été dit ci-dessus, pour que la fiducie se qualifie comme une fiducie au profit de l'époux, ces autres bénéficiaires ne peuvent toucher ni revenu ni capital de la fiducie du vivant de l'époux bénéficiaire.


Questions fiscales

Comme il a été dit plus haut, le principal avantage fiscal du fait qu'une fiducie se qualifie comme l'une de telles fiducies est que vous pouvez y transférer des biens en fran-chise d'impôt. Ce transfert est souvent désigné comme un «roulement».

Vous pouvez toutefois faire le choix de vous soustraire au roulement dans votre déclaration de revenus de l'année du transfert. (Dans le cas d'une fiducie au profit de l'époux créée par testament, au décès, le choix serait fait par le liquidateur ou l'administrateur de votre succession.) Si vous choisissez de vous soustraire au roulement, le transfert est fait, aux fins de l'impôt, à la juste valeur mar-chande, ce qui peut faire apparaître des gains en capital. La déduction des pertes en capital sera normalement refusée en vertu des règles relatives aux pertes apparentes, sauf dans le cas d'une fiducie au profit de l'époux créée au moment du décès.

Au décès du bénéficiaire pertinent – au décès de votre époux (fiducie au profit de l'époux), au plus éloigné de votre décès et de celui de votre époux (fiducie mixte au profit de l'époux), ou à votre décès (fiducie en faveur de soi-même) – il y a disposition réputée par la fiducie de ses immobilisations pour un produit égal à leur juste valeur marchande. Cette disposition réputée peut faire apparaître des gains en capital ou d'autres revenus, qui seront normalement imposés entre les mains de la fiducie.

Dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même, la fiducie peut, dans sa première année d'imposition, faire le choix qu'il n'y ait pas disposition réputée à votre décès. En pareil cas, la première disposition réputée aura lieu 21 ans après la création de la fiducie (à moins que celle-ci ne soit liquidée avant cette date). En pareil cas, toutefois, il n'y a pas de roule-ment libre d'impôt qui soit permis au moment de la création de la fiducie. 

Modifications proposées

Récemment, le gouvernement fédéral a pro-posé des modifications à l'imposition des fiducies, dont la plupart prendront effet à compter de l'année d'imposition 2016. L'une des modifications importantes vise la règle de la disposition réputée au décès du bénéficiaire pertinent, comme décrit ci-dessus. Selon cette modification, tout gain ou revenu résultant de la disposition réputée au décès sera inclus dans le revenu du bénéficiaire, plutôt que dans celui de la fiducie. Tout impôt en résul-tant sera payable par la succession du bénéficiaire. La modification est significative surtout pour les fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait, parce que l'époux (ou le conjoint de fait) bénéficiaire et sa succes-sion ne peut recevoir ce gain ou revenu ou quelque autre bien de la fiducie, mais sera néanmoins redevable de l'impôt.

Par exemple, dans le cas d'un second mariage ou de mariages ultérieurs, le constituant peut établir une fiducie au profit de l'époux pour son épouse du moment. Cette épouse aura droit au revenu de la fiducie de son vivant. À son décès, toutefois, le résidu du capital (et le revenu subséquent) pourra être laissé aux enfants d'un précédent mariage du consti-tuant. L'épouse sera néanmoins tenue de payer l'impôt résultant de la disposition réputée à son décès. Une nouvelle disposition prévoit que la fiducie sera solidairement responsable de l'impôt avec l'épouse. Rien, toutefois, n'oblige l'ARC à imposer la fiducie plutôt que l'épouse. En conséquence, l'épouse et sa succession pourront être tenues de payer l'impôt sur les gains accumulés sur des biens qu'elle ne recevra jamais.

Les fiscalistes et organisations fiscales ont fait part de leurs préoccupations à l'égard de cette nouvelle règle au ministère des Finances, et l'on peut souhaiter que des mesures d'allé-gement seront ajoutées pour calmer les inquiétudes. Au moment de rédiger le présent bulletin, nous n'avons cependant encore rien entendu de la part du Ministère, et les disposi-tions en cause, même si elles ne prendront effet qu'en 2016, ont été adoptées vers le milieu de décembre 2014.

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