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En vertu des règles actuelles, les immobili-sations admissibles (IA) d'une entreprise sont soumises à un régime fiscal semblable au régime de la déduction pour amortisse-ment (DPA) qui s'applique aux immobilisa-tions amortissables. Les IA comprennent certains biens incorporels, comme le goodwill (achalandage) acquis, des listes de clients, le coût d'obtention de marques de commerce et des frais de constitution.

Essentiellement, les ¾ du coût de l'IA sont portés dans une catégorie dite «montant cumulatif des immobilisations admissibles». Une déduction annuelle de 7 % du solde décroissant de la catégorie est admise dans le calcul du revenu de l'entreprise en cause. Lors de la vente d'une IA, il peut y avoir «récupéra-tion» des montants déduits précédemment, tout comme la récupération qui s'applique aux immobilisations amortissables. En revanche, il peut y avoir une perte finale (une déduction du solde de la catégorie) lorsque vous n'ex-ploitez plus l'entreprise et n'avez plus d'IA de quelque valeur.

Si vous vendez l'IA pour un produit supérieur à votre coût initial, l'excédent est traité de la même manière qu'un gain en capital, c'est-à-dire que la moitié seulement de l'excédent entre dans votre revenu. Cependant, cette moitié est considérée comme un revenu d'entreprise plutôt qu'un gain en capital impo-sable (à moins qu'il s'agisse d'une IA relative à un bien agricole ou un bien de pêche, qui bénéficie de l'exonération des gains en capital).

En d'autres termes – pour les lecteurs qui con-naissent bien les règles de la DPA des immo-bilisations amortissables −, les règles rela-tives aux IA reprennent généralement les règles de la DPA, sous réserve de quelques différences techniques.

Le ministère des Finances a enfin décidé d'incorporer les règles relatives aux IA dans le régime de la DPA, afin de simplifier la con-formité pour les contribuables et leurs con-seillers. Dans le budget fédéral de février 2014, il a avancé une proposition visant à éliminer le régime actuel et à le remplacer par une nouvelle catégorie de DPA pour les IA. Depuis lors, le Ministère a consulté la com-munauté fiscale et celle des affaires, et il annoncera la mise en œuvre des propositions après la consultation.

 

En vertu des règles proposées, le solde de la nouvelle catégorie correspondra au coût com-plet (plutôt qu'aux 3/4) des IA et sera amortis-sable sur la base du solde décroissant au taux annuel de 5 % (ce qui correspond à peu près au taux actuel de 7 % des ¾). La nouvelle catégorie sera soumise à la règle de la «demi-année» qui s'applique à la plupart des biens amortissables (les acquisitions d'une année sont effectivement amortissables à la moitié du taux de base).

Les dépenses qui ne concernent pas un bien spécifique de l'entreprise seront ajoutées au coût du goodwill de celle-ci. En revanche, les rentrées qui ne concernent pas un bien spéci-fique seront traitées comme un produit de disposition reçu relativement au goodwill.

Lorsqu'un bien de la nouvelle catégorie est vendu pour un  montant supérieur à son coût initial, l'excédent sera considéré comme un gain en capital (imposé pour la moitié). Comme nous l'avons vu plus haut, en vertu du régime actuel, l'autre moitié incluse est normalement traitée comme un revenu d'en-treprise.

Des règles transitoires sont prévues pour les IA détenues avant la date de mise en appli-cation définitive des nouvelles règles. Il est proposé de virer les soldes des catégories d'IA existantes à la nouvelle catégorie de DPA. Pour les dix premières années, un taux d'amortissement de 7 % s'appliquera au mon-tant viré. Le ministère des Finances a aussi indiqué que des «règles spéciales» seront annoncées dans le but de simplifier la transi-tion pour les petites entreprises.

En mars 2015, le Ministère n'avait pas encore publié le projet de loi devant assurer la mise en application de ces propositions.

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