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En vertu de la LIR, les intérêts peuvent être déduits des revenus d'entreprise ou de biens si certaines conditions sont remplies :

•    Il existe une obligation légale de payer les intérêts. (Dans la plupart des cas, cela fait en sorte que le bénéficiaire des intérêts devra les déclarer dans son revenu.) Une obligation de payer des intérêts qui serait conditionnelle ou incertaine ne serait pas prise en compte.

•    Les intérêts sont payés sur de l'argent emprunté dans le but de gagner un revenu qui est assujetti à l'impôt. L'ARC et les tribunaux exigent en général que l'argent emprunté puisse être lié au but ainsi poursuivi. Il ne suffit normalement pas de dire que, si vous n'aviez pas emprunté l'argent, vous auriez dû vendre d'autres actifs qui produisent un revenu. Vous devez démontrer que l'argent que vous avez emprunté a été directement investi dans une entreprise ou des biens qui peuvent générer un revenu imposable.

•    Par ailleurs, les intérêts peuvent être payés sur le prix d'achat restant dû d'un bien qui sert à gagner un revenu d'entreprise ou de biens (par exemple, un vendeur accorde un prêt hypothécaire sur un bien locatif). Ici encore, il doit y avoir un lien direct entre le bien et la réalisation d'un revenu. (Il y a quelques autres cas particu-liers où la déduction des intérêts est admise également.)

•    Le montant déduit doit être raisonnable. 

•    L'argent emprunté, ou le bien, n'a pas à générer réellement un revenu, ni à générer un profit après dépenses. Il doit être utilisé avec l'intention de gagner un revenu. La Cour suprême du Canada a affirmé en 2001, dans Ludco, que, dans le cas d'actions, l'obtention de dividendes n'a pas à être le but premier du placement; il suffit qu'il s'agisse d'un but accessoire. La cour a affir-mé en outre que l'intention de gagner un montant quelconque de revenu était suffi-sante, même si c'est à un taux inférieur à celui qui était payé en intérêt.

•    Par le passé, les intérêts payés sur de l'argent emprunté affecté à l'achat d'actions d'une société étaient toujours considérés comme admissibles, puisque des actions sont toujours susceptibles de produire des dividendes. Cependant, dans l'arrêt Swirsky de 2013, la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a refusé la déduction des intérêts sur un emprunt utilisé pour acheter des actions d'une société familiale qui n'avait pas payé de dividendes jusque-là; il n'y avait donc pas d'«attente raisonnable de revenu». (Cette cause, qui est en appel, a été enten-due par la Cour d'appel fédérale le 4 fé-vrier; une décision devrait donc être ren-due sous peu.)

Les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions sur la déductibilité des intérêts, dans un large éventail de situations factuelles. Par exemple, même si le bien acquis perd de la valeur, la déduction des intérêts peut se pour-suivre : Tennant (Cour suprême du Canada, 1996). Cependant, un contribuable qui emprunte de l'argent pour le reprêter sans intérêt à sa propre société peut ne pas avoir droit à la déduction (Scragg, 2009). Dans Penn Ventilator (2002), la CCI a permis à une société de déduire les intérêts payés sur un billet qu'elle avait émis afin de racheter ses propres actions; et dans Trans-Prairie Pipelines (1970), les intérêts empruntés pour racheter des actions privilégiées étaient déductibles. Par contre, dans A.P. Toldo Holding Corp. (2013), les intérêts sur l'argent emprunté pour racheter des actions ordinaires dans le but de régler un litige avec un actionnaire n'étaient pas déductibles, parce que la société était une société de portefeuille et qu'elle n'exploitait pas une entreprise «[traduction non officielle] de financement et d'activités bancaires». La règle établie dans Penn Ventilator peut donc avoir une applica-tion limitée.

Comme vous pouvez le constater, même si les règles peuvent sembler simples, elles peuvent être difficiles d'application en prati-que. Si vous souhaitez déduire des intérêts, assurez-vous que les fonds que vous emprun-tez sont utilisés directement pour gagner un revenu qui est constaté dans votre déclaration de revenus, et la déduction vous sera norma-lement accordée.

Des règles spéciales de la LIR interdisent la déduction des intérêts sur les emprunts contractés à certaines fins, comme le verse-ment de cotisations à un REER, un REEE ou un CELI. De même, des règles adoptées en 2013 interdisent la déduction des intérêts sur une «rente assurée avec effet de levier» ou une assurance-vie avec «stratagème 10/8». Ces structures étaient utilisées avant 2013 pour tirer profit des règles relatives à la déductibilité des intérêts

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