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Un jugement récent de la Cour suprême du Canada a sérieusement restreint le recours à la «rectification» pour corriger des problèmes fiscaux.

Le contexte d'abord :

Il arrive qu'une planification fiscale tourne mal.

Les opérations exécutées à des fins fiscales mettent souvent en cause des réorganisations d'entreprise, des contrats, l'émission de nou-velles catégories d'actions, des fusions, des transferts, etc. Qu'arrive-t-il si une personne oublie de signer le bon document, ou si les avocats ne rédigent pas les bons documents pour que l'opération ait l'effet recherché?

Pire encore, qu'arrive-t-il si vous ou votre société vous lancez dans une opération, telle une opération immobilière, en créant une fiducie, ou un transfert de biens à l'intérieur d'un groupe familial, et n'êtes pas bien con-seillé au sujet des conséquences fiscales, et qu'il en résulte un problème fiscal majeur?

Jusqu'à récemment, on pouvait souvent régler le problème en demandant une «rectification» à la cour. Non pas à la Cour canadienne de l'impôt (CCI), le seul tribunal auprès duquel on peut faire appel en matière fiscale, mais à la cour supérieure de la province dont la loi régit la société ou l'opération.

La cour supérieure d'une province est en effet la seule à avoir compétence, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867,  pour régler les questions relatives à «[l]a propriété et les droits civils dans la province». La CCI est tenue, dans un appel en matière de fiscalité, d'appliquer les lois provinciales pour déter-miner la qualité et la signification d'éléments comme des contrats et des documents de société. Si la cour supérieure de la province a émis une ordonnance officielle selon laquelle un contrat est réputé avoir com-porté une disposition particulière ou une société est réputée avoir émis une catégorie particulière d'actions, la CCI est tenue d'accepter cette décision comme étant détermi-nante en ces matières.

Une personne peut demander à la cour supérieure une ordonnance avec effet rétro-actif «rectifiant» un contrat ou un document. La cour peut faire preuve de compréhension, dans la mesure où vous essayez simplement de corriger une erreur afin d'obtenir l'effet que vous recherchiez.

Ces dernières années, on a étendu dans certains cas la notion de rectification aux situations du genre «si nous avions connu les conséquences fiscales de l'entente, nous n'y aurions pas eu recours».

Tout a changé le 9 décembre 2016, soit le jour où  la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans Hôtels Fairmont.

Nous sommes ainsi passés essentiellement d'une situation où la rectification était possible dans les circonstances où «nous aurions conçu l'opération différemment» à une situation où elle n'est possible désormais que dans les circonstances où «nous avons clairement convenu de faire X mais, par erreur, nous avons écrit Y dans le contrat».

Comme la Cour suprême l'a expliqué,  «il n’y a rectification que dans les cas où l’entente entre les parties n’a pas été correctement consignée», et «[elle] ne peut [rectifier une entente] pour épargner ce qu’une partie espérait obtenir». La partie qui sollicite la rectification devra fournir une preuve «claire, convaincante et solide» que «la véri-table substance de son intention unilatérale ou de son entente avec une autre partie n’a pas été consignée correctement» dans les documents signés.

Les règles du Québec relativement à la recti-fication sont les mêmes que pour le reste du Canada, selon le jugement parallèle rendu au même moment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Groupe Jean Coutu.

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