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Dans note Bulletin de septembre 2016, nous avons écrit que les banques à charte cana-diennes sont tenues d'accepter les chèques en paiement de comptes d'impôt sur le revenu. Cette affirmation se fondait sur l'article 229 de la LIR.

Une recherche plus poussée a révélé que l'article 229 avait été abrogé il y a nombre  d'années, dans le cadre d'un obscur proces-sus de proclamation d'une nouvelle version de la LIR qui incluait une disposition abro-geant l'article. (Certaines publications com-merciales de la LIR ne rendaient pas compte de l'abrogation.)

L'article 229 a été remplacé par le paragraphe 159(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui prévoit que «[l]es banques [] ne peuvent exiger de frais [] pour encaisser un chèque ou autre effet [] tiré à l’ordre du receveur général [], et présenté pour dépôt au crédit du receveur général».

On notera que la nouvelle disposition ne dit pas qu'une banque soit tenue d'accepter un chèque payable à l'ordre du receveur généal. Elle dit seulement qu'elle ne peut exiger de frais pour encaisser un chèque.

Même si la loi n'est pas parfaitement claire, il semble qu'une banque ait le droit de refu-ser un chèque, ce que font certaines banques.

Veuillez nous excuser de cette erreur.

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