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Voici une bonne douzaine de règles inhabi-tuelles relatives à la TPS et la TVH tirées de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) − certaines moins connues que d’autres − qui peuvent toucher votre entreprise. La TPS et la TVH sont administrées par l’ARC partout au Canada, sauf au Québec où elles le sont par Revenu Québec (RQ).

  1. Cliniques médicales et autres cliniques de soins de santé. Lorsque les revenus sont partagés entre un médecin (ou autre fournisseur de soins de santé) et une clinique, il arrive souvent qu’on ne sache pas clairement si la clinique paie le médecin pour les services de soins de santé (exonéré) ou si le médecin paie la clinique pour la location des installations de la clinique (taxable). Tout dépend ici à la fois des ententes contractuelles et des faits. (Voir la politique P-238 de l’ARC.) Ces ententes doivent faire l’objet d’un examen attentif d’un expert de la TPS qui s’assu-rera que les taxes sont bien calculées et versées par les bonnes parties. Si elles ne le sont pas, on peut s’attendre à une surprise désagréable (et coûteuse) lorsque l’ARC ou RQ vérifiera les comptes de l’une ou l’autre entreprise!
  2. Soins de santé de nature esthétique. Une chirurgie esthétique (ex., ridectomie (facelift), blanchiment dentaire, élimination de taches au laser) est taxable à moins qu’elle ne soit requise à des fins médicales ou reconstructives. Cette règle s’applique de fait à tous les services de soins de santé assimilables à des soins esthétiques. Ainsi, des services infirmiers ou d’hygiène dentaire en lien avec un traitement esthé-tique peuvent être taxables, bien que ces services soient normalement exonérés.
  3. Des frais entre sociétés liées peuvent souvent être libres de TPS si le contri-buable produit un choix spécial (arti-cle 156 de la LTA, formulaire RC4616) auprès de l’ARC ou de RQ, mais seu-lement si l’effet recherché est simplement d’éliminer des flux de trésorerie. Ce choix ne peut se traduire par une économie de taxe. Si l’une des sociétés effectue des fournitures exonérées comme la location à des fins résidentielles ou des services de soins de santé (de telle sorte qu’elle ne peut demander de crédits de taxe sur intrants), les sociétés ne peuvent faire ce choix. De plus, si le choix a été fait avant 2015 au moyen de l’ancien formulaire GST25 (TPS25), il est maintenant périmé et les sociétés risquent de recevoir un avis de cotisation pour ne pas avoir perçu et versé la TPS/TVH.

(Un contribuable peut faire un choix diffé-rent au moyen du formulaire GST27 (TPS27) (article 150 de la LTA) dans le but d’éliminer la taxe dans certains cas, mais seulement si l’une des sociétés est une « institution financière » selon la défi-nition du terme.)

  1. Les services de soins de santé ne sont pas tous exonérés. Ceux qui ne sont pas régle-mentés par au moins cinq provinces, ou couverts par le régime d’assurance-mala-die d’au moins deux provinces, ne figurent pas sur la liste des exonérations. Par exem-ple, les services de massothérapeutes, kinésiologues et homéopathes sont taxa-bles, même s’ils sont réglementés par la province! (Une exception est prévue pour un « petit fournisseur » effectuant moins de 30 000 $ par année de fournitures taxa-bles, qui choisit de ne pas s’inscrire au fichier de la TPS/TVH.)
  2. Les services sont habituellement taxés sur la base de l’adresse du client. Par consé-quent, en général, si un conseiller ontarien facture un client albertain, seule la TPS de 5 % s’applique mais, si un conseiller albertain facture un client ontarien, le taux de 13 % de la TVH de l’Ontario s’appli-que. Cette règle comporte toutefois de nombreuses exceptions. L’une concerne les services « personnels » (ex., la coupe de cheveux), qui sont taxés en fonction de l’endroit où ils sont fournis … mais cette règle exclut les services « profession-nels » (avocat, comptable, etc.), qui sont normalement soumis à la règle générale! Ce traitement peut avoir des effets surpre-nants. Par exemple, un hôtel où sont offerts des services de massothérapie devrait vraisemblablement facturer la TPS/TVH en fonction de la province de résidence du client, si la massothérapie est un service « professionnel ».
  3. Le vendeur d’un immeuble dont le prix comprend la TPS/TVH (qui n’a pu deman-der un crédit de taxe sur intrants lors de l’achat de l’immeuble, pour une raison quelconque) peut souvent recouvrer la TPS/ TVH au moyen d’un crédit ou d’un rem-boursement spécial de taxe sur les intrants. Avocats et comptables qui conseillent les vendeurs omettent souvent de tenir compte de ces règles obscures, consignées aux articles 193 et 257 de la LTA.
  4. Si vous acquérez un service ou un bien incorporel (ex., un service de consultation ou un logiciel téléchargé) à l’extérieur du Canada et que le fournisseur ne vous facture pas la TPS/TVH, vous avez habi-tuellement l’obligation légale de vous autocotiser et de payer la TPS ou la TVH à l’ARC, à moins que l’achat ne soit fait pour une entreprise qui peut demander les pleins crédits de taxe sur intrants de toute façon. On parle ici de « fourniture taxa-ble importée ». En pratique, l’ARC ne taxe pas les consommateurs en pareil cas, bien qu’elle le pourrait légalement. Cepen-dant, si vous acquérez une fourniture taxable importée pour votre entreprise et que vous ne pouvez pas demander de crédits de taxe sur intrants (du fait, par exemple, que vous effectuez des fourni-tures exonérées), l’ARC ou RQ peut le découvrir lors d’une vérification des comptes de votre entreprise et vous taxer.
  5. Si un mandataire inscrit au fichier de la TPS vend des biens pour un mandant qui n’est pas tenu de percevoir la taxe, il est considéré avoir acheté et vendu les biens auprès du mandant et doit percevoir la TPS ou la TVH sur le prix complet demandé au client. Supposons, par exem-ple, que vous ayez un bateau usagé (que vous utilisiez pour votre propre agrément) que vous souhaitez vendre. Vous le laissez à un négociant de bateaux, qui le vend pour vous et prend une commission. Le négociant doit percevoir et remettre la TPS ou la TVH sur le plein prix de vente (pas seulement sur la commission), même si vous n’auriez pas à le faire si vous vendiez le bateau vous-même.
  6. Si votre entreprise demande un « dépôt » à un client, aucune TPS ou TVH ne s’appli-que jusqu’à ce que vous l’imputiez en « contrepartie » de l’achat. Cependant, à la lumière d’une décision de la CCI (Tendances et Concepts Inc., 2011), ce que vous croyez être un « dépôt » pourrait être en fait un « acompte », auquel cas la TPS ou la TVH s’applique dès le moment où vous encaissez le dépôt. De la même manière, dès que vous avez facturé quel-que chose, le montant entier de la TPS ou TVH afférente est normalement « exigi-ble »  et doit être versé pour la période de déclaration visée.
  7. Si vous vendez un immeuble commer-cial à un acheteur inscrit au fichier de la TPS, ce dernier acquitte normalement la TPS/TVH et demande habituellement un crédit de taxe sur intrants en compen-sation, de telle sorte qu’il ne paie effecti-vement aucun montant de taxe. Cepen-dant, la vente demeure « taxable » aux fins de la TPS/TVH. En conséquence, si votre contrat d’achat-vente stipule que toute TPS/TVH est « comprise » dans le prix de vente, vous ne recevrez que 100/105, 100/113 ou 100/115 du prix de vente (selon la province) à la conclusion de la transaction. Attention donc au libellé du contrat!
  8. La vente d’un terrain vacant est souvent exonérée lorsqu’elle est faite par un parti-culier, mais il y a de nombreuses excep-tions. Par exemple, si vous avez déjà divisé le terrain en plus de deux parties, il sera taxable. Si vous avez loué le terrain, il peut être taxable. Une vente par une société est toujours taxable. Si une ferme comprend une maison de ferme, la partie de la maison (plus un demi-hectare) est habituellement exonérée. Ici encore, il y a maintes règles spéciales et exceptions, et vous devriez demander l’avis d’un expert pour vous assurer de procéder correctement.
  9. Si votre entreprise poursuit une autre personne pour rupture de contrat, et que le contrat initial incluait la TPS/TVH, tout montant que vous rece-vrez en dommages-intérêts ou en règle-ment sera normalement considéré comme comprenant la TPS/TVH, de telle sorte que vous devrez verser la taxe incluse dans le total et que la partie défenderesse pourra être en mesure de demander un crédit de taxe sur intrants. Assurez-vous de « majorer » le montant pour tenir compte de la TPS ou la TVH dans toute réclamation ou tout règlement en pareil cas. Toutefois, vous avez déjà peut-être pris en compte et versé la TPS/TVH lorsque vous avez facturé initialement le client. Dans la mesure où vous avez radié une partie du montant dû à l’origine, vous pouvez vraisemblablement invo-quer les règles relatives aux « créances irrécouvrables » ou aux « notes de cré-dit » du texte de loi (articles 231 et 232 de la LTA) pour recouvrer auprès de l’ARC ou de RQ les montants de TPS/TVH que vous n’avez pu percevoir.
  10. Un musicien salarié qui est également inscrit au fichier de la TPS/TVH peut souvent demander des crédits de taxe sur intrants pour la taxe payée sur l’achat d’instruments de musique utilisés dans le cadre de son emploi, en vertu d’une règle spéciale du paragraphe 199(5) de la LTA.

ALLÉGEMENTS FISCAUX POUR PERSONNES HANDICAPÉES

La LIR accorde de nombreux avantages, cré-dits et allégements fiscaux potentiels aux personnes souffrant d’un handicap.

Dans la plupart des cas, mais pas tous, le critère d’admissibilité à ces avantages se fonde sur le droit au « crédit d’impôt pour personnes handicapées », qui exige qu’un médecin rem-plisse un formulaire T2201 (pour certains handicaps, d’autres fournisseurs de soins de santé peuvent également remplir ce formulaire), attestant que la personne a une « déficience grave et prolongée » qui affecte ses « activités courantes de la vie quotidienne » d’une façon particulière. La Loi et le formulaire T2201 ont des exigences détaillées qui doivent être satisfaites pour que la personne handicapée soit admissible.

Une fois qu’une personne est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (qui vaut 1 286 $ au titre du crédit fédéral en 2020, majoré d’un crédit provincial), elle a droit à divers autres avantages, dont les suivants :

  • un paiement non imposable du gouver-nement fédéral de 600 $ visant à alléger les effets de la COVID-19, qui sera versé à l’automne
  • certains avantages liés à l’emploi d’une personne handicapée (transport, station-nement et aide) ne sont pas imposables
  • des déductions accordées pour un large éventail de « mesures de soutien pour les personnes handicapées », devant permettre à la personne de travailler, d’étudier ou d’ef-fectuer des travaux de recherche subven-tionnés
  • un crédit pour frais médicaux relatifs à un centre d’hébergement, de l’aide, des soins dans un foyer de groupe ou certains traite-ments
  • un crédit d’impôt pour l’accessibilité domici-liaire de 15 % pour des dépenses admis-sibles
  • un crédit de 750  $ pour l’achat d’une maison pour personne handicapée
  • une allocation canadienne plus élevée pour les travailleurs (anciennement la prestation fiscale pour le revenu de travail)
  • l’admissibilité à un régime enregistré d’épar-gne-invalidité auquel s’ajoutent la subven-tion canadienne pour l’épargne-invalidité et le bon canadien pour l’épargne-invalidité
  • un droit bonifié à un régime enregistré d’épargne-études
  • un régime d’accession à la propriété amélioré (prévoyant l’utilisation des fonds d’un REER pour financer l’achat d’une maison)
  • des exclusions limitées quant à l’impôt sur le revenu fractionné (en vertu duquel les membres d’une famille sont assujettis à un taux d’imposition élevé, le plus souvent lorsque le fractionnement du revenu est effectué par l’entremise d’une société)
  • des retenues d’impôt réduites dans le cadre du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (prévoyant l’utilisation des fonds d’un REER pour financer des études)
  • l’imposition à de faibles taux marginaux d’une « fiducie admissible pour personne handicapée » dont la personne est bénéfi-ciaire, taux auxquels les autres fiducies n'ont pas accès
  • une fiducie dont la personne est bénéficiaire peut faire un « choix de bénéficiaire privi-légié » afin d’attribuer un revenu à la personne aux fins de l’impôt sans le lui verser
  • un remboursement de 0,015 $ le litre d’es-sence acheté, en vertu du programme de remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence (formulaire XE8 de l’ARC), pour quiconque souffre d’« une déficience de mobilité telle que l’utilisation des transports en commun serait dangereuse »

Lorsqu’un enfant du contribuable souffre d’un tel handicap, les quelques avantages supplémen-taires suivants sont offerts en sus de ceux décrits ci-dessus, dans la mesure où ils s’appliquent à l’enfant (par ex., des frais médicaux) :

  • le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé par le contribuable pour l’enfant
  • des paiements plus élevés au titre de l’allo-cation canadienne pour enfants (antérieu-rement la prestation fiscale pour enfants)
  • des plafonds de déductions plus élevés pour les frais de garde d’enfants
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