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Diverses restrictions fiscales s’appliquent lors de l’acquisition du « contrôle » d’une société ou d’une fiducie. Voici quelques-unes des principales restrictions :

  • Les pertes en capital nettes ne peuvent être reportées sur des années postérieures à l’acquisition du contrôle ni sur des années antérieures à l’acquisition. Il s’agit ici d’une exception importante à la règle de base qui autorise normalement un report des pertes en capital nettes sur les trois années précédentes et leur report illimité sur les années suivantes.
  • Les pertes autres que des pertes en capital (par exemple, les pertes d’entreprise) peu-vent être reportées en avant ou en arrière, mais à hauteur seulement du revenu généré par l’entreprise à l’origine des pertes, ou par une entreprise semblable (ce qui est un résumé fort simplifié d’une règle complexe).
  • Les crédits d’impôt à l’investissement (notamment pour la recherche scientifique et expérimentale) sont limités, à moins que soit encore exploitée la même entreprise ou une entreprise semblable dont les acti-vités sont de même nature.
  • L’année d’imposition est réputée prendre fin immédiatement avant l’acquisition du contrôle, et une nouvelle année d’impo-sition commence immédiatement après l’acquisition. Il en résultera le plus souvent au moins une courte année d’imposition « tampon » se terminant au moment de l’acquisition du contrôle. La courte année tampon aura pour effet de rapprocher la date d’échéance de production de la décla-ration de revenus de cette courte année, et elle commandera la répartition propor-tionnelle de certaines déductions telle la déduction pour amortissement.
  • Toutes les immobilisations ayant des pertes accumulées sont ramenées à leur juste valeur marchande, ce qui fera appa-raître des pertes en capital dans l’année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition. Comme il a été dit plus haut, ces pertes ne peuvent être reportées sur les années suivant l’acquisition du contrôle. Cependant, la société ou la fiducie peut faire le choix de déclencher la réalisation des gains en capital accumulés dans l’année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition, à hauteur des pertes en capital de cette année, y compris celles résultant de l’application de la règle de dépréciation décrite ci-dessus. Les gains en capital peuvent être réduits de ces pertes en capital, ce qui se traduira par une majoration du prix de base rajusté des biens porteurs d’un gain. Voici un exemple d’ap-plication de cette règle :

     Exemple

     L’année d’imposition de la société X ltée correspondait à l’année civile. En 2020, il y a eu acquisition du contrôle de X ltée. À ce moment, X ltée détenait les immobi-lisations suivantes :

     Immo 1 : prix de base rajusté de 100 000 $, juste valeur marchande de 60 000 $;

     Immo 2 : prix de base rajusté de 100 000 $, juste valeur marchande de 130 000 $.

     X ltée aura une fin d’année réputée immédiatement avant l’acquisition du contrôle, ce qui résultera pour elle en une courte année d’imposition 2020 (du 1er janvier 2020 à la date d’acquisition du contrôle). Elle aura une nouvelle année d’imposition réputée et, de là, pourra choi-sir de conserver une fin d’année d’imposi-tion coïncidant avec la fin de l’année civile (auquel cas elle aura une autre courte année d’imposition se terminant le 31 dé-cembre 2020) ou de fixer la fin de son année d’imposition à une autre date, généra-lement 12 mois après la date d’acquisition du contrôle.

     Dans la courte année d’imposition 2020 se terminant à la date d’acquisition du contrôle, la valeur d’immo 1 sera ramenée à 60 000 $, ce qui générera une perte en capital de 40 000 $ et une perte en capital déductible de 20 000 $. X ltée peut faire le choix de déclencher la réalisation du gain en capital accumulé sur immo 2, ce qui donnera lieu à un gain en capital de 30 000 $ et un gain en capital imposable de 15 000 $, qui pourra être diminué de la perte en capital déductible. Le prix de base rajusté d’immo 2 sera majoré à 130 000 $.

Acquisition du contrôle d’une société

Alors donc, quand une « acquisition du con-trôle » d’une société se produit-elle?

Elle se produit quand une personne ou un groupe de personnes acquiert un nombre suffisant d’actions de la société pour détenir plus de 50 % des droits de vote. Elle ne se produit toutefois pas si la personne ou le groupe de personnes détenait déjà des actions lui accordant plus de 50 % des droits de vote. Par exemple, si je détiens 52 % des actions avec droit de vote et que j’en achète d’autres pour obtenir 62 % des droits de vote, il n’y pas acquisition du contrôle. Une autre excep-tion à cette règle s’applique de manière générale lorsqu’une personne acquiert des actions auprès d’une personne liée. Par exemple si je détiens 45 % des actions avec droit de vote d’une société et que j’achète 10 % de plus des actions auprès de mon conjoint ou ma conjointe, il n’y a pas acqui-sition du contrôle.

Une acquisition du contrôle se produit égale-ment lorsqu’une personne acquiert plus de 75 % des actions de la société sur la base de la juste valeur marchande, sans égard au nombre d’actions avec droit de vote. Comme ci-dessus, quelques exceptions sont prévues. Par exemple, si vous acquérez plus de 75 % des actions de la société que vous contrôliez déjà, ou acquérez les actions auprès d’une personne liée, il n’y a pas acquisition du contrôle.

Acquisition du contrôle d’une fiducie

Il y a acquisition du contrôle d’une fiducie lorsqu’une personne devient un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » dans la fiducie, ou qu’un groupe de personnes devient un « groupe de bénéficiaires détenant une par-ticipation majoritaire » dans la fiducie. (Techniquement, l’acquisition du contrôle est désignée « fait lié à la restriction de pertes ».) De manière générale, cela signifie l’acquisi-tion de plus de 50 % des participations dans le revenu ou le capital de la fiducie, sur la base de leur juste valeur marchande. Comme pour les règles relatives aux sociétés, des exceptions sont prévues. Par exemple, si vous êtes déjà un bénéficiaire détenant une partici-pation majoritaire et que vous acquérez une participation additionnelle dans la fiducie, il n’y a pas acquisition du contrôle. De même, si vous acquérez une participation auprès d’une « personne affiliée » (notion semblable – mais pas tout à fait – à celle de « personne liée »), il n’y a pas acquisition du contrôle.

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