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Le fait de cesser d'être un résident du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu peut entraî-ner des conséquences importantes et possible-ment défavorables en matière d'impôt sur le revenu. La principale coupable est une règle de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) en vertu de laquelle vous êtes réputé avoir disposé de la plupart de vos biens pour un produit correspondant à leur juste valeur marchande au moment où vous cessez d'être un résident, sous réserve de quelques excep-tions décrites ci-dessous. Vous êtes également réputé acquérir de nouveau les biens à un coût égal à cette même juste valeur marchande.

La disposition réputée peut se solder par des gains ou des pertes en capital, selon la valeur actuelle de vos biens au moment où vous quittez le Canada par rapport à leur coût pour vous. Le revenu (ou la perte) résultant des dispositions réputées est constaté dans votre déclaration de revenus de l'année de votre départ du Canada. L'impôt qui en résulte, le cas échéant, est parfois appelé «impôt de départ».

Bonne nouvelle : vous pouvez habituellement reporter le paiement de l'impôt de départ jusqu'à ce que vous disposiez effectivement des biens (ce qui peut se faire des années plus tard). Si le revenu résultant des dispositions réputées est de 50 000 $ ou moins, vous pouvez différer le paiement de l'impôt sans fournir de garantie (techniquement, vous pouvez différer le paiement sans donner de garantie si l'impôt à payer est inférieur à l'impôt qui se serait appliqué à 50 000 $ de revenu imposable, au taux marginal d'impôt le plus élevé). Si le revenu (l'impôt) qui en résulte est plus élevé, vous devez fournir à l'ARC une garantie acceptable pour pouvoir différer le paiement de l'impôt. Dans l'un ou l'autre cas, vous n'avez pas à payer d'intérêts sur l'impôt exigé.

Comme on l'a vu ci-dessus, certains biens sont exemptés de la règle de la disposition réputée. En voici quelques exemples impor-tants :

•    les biens immeubles au Canada (votre gain sera imposé lorsque vous disposerez plus tard du bien à titre de non-résident);
•    les biens utilisés dans une entreprise exploitée par l'intermédiaire d'un établisse-ment stable au Canada (idem);
•    si vous avez été un résident du Canada pendant 60 mois ou moins au cours des 120 mois ayant précédé votre départ du Canada, tous les biens dont vous étiez propriétaire lorsque vous étiez devenu officiellement un résident du Canada, et tous les biens dont vous avez hérité durant votre période de résidence;
•    certains autres «droits ou intérêts exclus», tels vos intérêts dans un régime de pen-sion, un REER, un FERR, et autres régimes semblables.

Cependant, si vous faites un choix dans votre déclaration de revenus, tous les biens des deux premières catégories (biens immeubles au Canada, biens utilisés dans une entreprise au Canada) peuvent être soumis à la règle de la disposition réputée. Le choix pourrait être avantageux si la disposition réputée donnait lieu à une perte, qui pourrait être portée en diminution d'autres gains en capital (réalisés dans l'année ou résultant de l'impôt de départ). Le choix pourrait aussi être avanta-geux si la disposition du bien résulte en un gain, si vous avez des pertes qui peuvent être utilisées pour neutraliser le gain, car la règle entraînera un coût plus élevé du bien aux fins de l'impôt sur le revenu canadien futur.

Lorsque vous vendrez plus tard le bien soumis à la règle de la disposition réputée, vous pourrez être assujetti à l'impôt dans votre nouveau pays de résidence (impôt étranger) si la vente se solde par un gain. Dans ce cas, vous pourrez demander un crédit pour impôt étranger aux fins de l'impôt sur le revenu canadien relativement à l'impôt étranger sur la partie du gain qui était imposa-ble au Canada au moment de votre départ (c'est-à-dire le gain accumulé jusqu'à la date de votre départ). Le crédit pour impôt étran-ger est accordé si le bien n'est pas un bien immeuble et que vous résidez et êtes imposé dans un pays qui a une convention fiscale avec le Canada. De plus, un crédit pour impôt étranger est accordé si le bien est un bien immeuble situé dans un autre pays et que l'impôt est payé à l'autre pays, ou au pays dont vous êtes un résident et que ce pays a une convention avec le Canada.

En revanche, si vous vendez plus tard le bien à perte et que le bien est un «bien canadien imposable», la perte peut être reportée en arrière pour réduire ou annuler le gain résultant de la disposition réputée du bien au moment de votre départ du Canada. Les biens canadiens imposables comprennent des éléments tels que des biens immeubles au Canada, et des actions ou participations dans des sociétés, sociétés de personnes ou fiducies, lorsque la valeur de vos actions ou participations peut être attribuée principale-ment à des biens immeubles ou des avoirs miniers au Canada.

Si vous revenez plus tard au Canada et y devenez un résident, vous pouvez faire le choix d'ignorer le gain résultant de la disposi-tion réputée de biens qui est apparu au moment de votre départ. Cela signifie, en fait, que le gain résultant de la disposition réputée est ignoré, et que votre coût initial du bien est restauré.

Renseignements à fournir pour l'année du départ

Afin de fournir à l'ARC les renseignements relatifs à l'impôt de départ, vous pouvez être tenu de produire les formulaires T1161 et T1243, accompagnés d'une liste de vos biens, au plus tard à la date de production pour l'année du départ (30 avril de l'année suivante, ou 15 juin si vous ou votre conjoint exploitez une entreprise). Le formulaire T1161 n'est exigé que si la juste valeur marchande de vos «biens à déclarer» au moment du départ est supérieure à 25 000 $. Les biens à déclarer ne comprennent pas les espèces au Canada, la plupart des «droits et intérêts exclus» (voir ci-dessus), et les biens à usage personnel ayant une valeur inférieure à 10 000 $.

Incidemment, vous ne devriez pas penser que, parce que vous avez quitté le Canada, vous pouvez sans crainte ignorer vos obligations fiscales canadiennes. Si vous avez une dette fiscale non réglée, l'ARC dispose de plusieurs moyens pour recouvrer cette dette : 1) saisie de tous actifs ou comptes financiers que vous avez laissés au Canada; 2) saisie-arrêt de toutes sommes que vous doit un tiers au Canada, y compris des prestations de retraite; 3) imposition de tout membre de votre famille à qui vous avez transféré des actifs, y compris des actifs légués à vos héritiers à votre décès; et 4) demande à l'autorité fiscale d'un autre pays de vous contraindre à payer votre dette fiscale canadienne par le biais de ses mécanismes de recouvrement des impôts, si la convention fiscale entre le Canada et ce pays le permet (actuellement, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Nouvelle-Zélande – et cette liste ne cesse de s'allonger avec effet rétro-actif).

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